Proposition de loi visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une fausse couche
Le 8 mars, les députés ont adopté la proposition de loi visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une fausse couche. Cette proposition de loi doit maintenant venir en débat devant le Sénat. Le Gouvernement ayant déclaré la procédure accélérée sur ce texte, il n’y aura qu’une seule lecture devant les assemblées avant la réunion d’une commission mixte paritaire.
Sur le fond, ce texte comprend, à la sortie de l’Assemblée nationale, 5 articles aux objets suivants :
- L’article 1er A prévoit la mise en place d’un parcours fausse couche dans chaque région par les Agences régionales de santé. Chaque ARS met en place ce parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire pour mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire confrontés à une fausse couche.
Ce parcours a pour objectifs de :
- développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse,
- systématiser l’information et d’améliorer l’orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés,
- faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une interruption spontanée de grossesse.
La généralisation de ce parcours se fera à l’horizon de septembre 2024 après un recensement des dispositifs et des bonnes pratiques existants dans les régions.
- L’article 1er B, introduit par amendement du Gouvernement, supprime le délai de carence pour les arrêts de travail prescrits à la suite d’une fausse couche avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, c’est-à-dire jusqu’au cinquième mois de grossesse. En effet, les frais de santé des femmes pendant les vingt-deux premières semaines de grossesse étant pris en charge par la branche maladie de la sécurité sociale, les arrêts de travail pendant cette période sont indemnisés, comme tout arrêt maladie, à l’issue d’un délai de carence de trois jours. Après cette période, ils sont couverts sans délai de carence au titre du risque maternité.
La suppression du délai de carence s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.
Au cours des débats en séance publique, plusieurs points ont été précisés concernant ce nouveau dispositif. Cette levée du délai de carence concernera le secteur privé comme la fonction publique, et s’appliquera aux arrêts prescrits tant par les médecins que par les sages-femmes.
Cette solution de l’arrêt de travail pour maladie à la différence d’un congé spécial permet de préserver la confidentialité de la fausse couche à l’égard de l’employeur.
Les travailleurs indépendants sont couverts par la mesure.
La navette parlementaire pourrait élargir cette mesure aux interruptions médicales de grossesse. - L’article 1er modifie l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale relatif au dispositif MonParcoursPsy. Dans ce cadre, il autorise les sages-femmes, et pas uniquement les médecins, à adresser à des psychologues les patientes confrontées à une interruption spontanée de leur grossesse. Il impose également une obligation d’information des patientes sur la possibilité de bénéficier de ce suivi.
Les sages-femmes pourront adresser leurs patientes en tant que de besoin, au-delà des seules situations de fausse couche. La possibilité est aussi ouverte aux sages-femmes d’adresser le partenaire de la patiente ayant vécu une fausse couche. - L’article 1er bis a été ajouté en séance contre l’avis défavorable du Gouvernement et de la rapporteure. En cas de fausse couche, toutes les femmes bénéficieront d’un parcours de soins spécifique. Celui-ci sera formé d’un entretien médical adapté, avec la possibilité de séjourner dans un établissement de santé pendant la durée de la fausse couche et des symptômes associés. L’article prévoit également la création d’un examen obligatoire dans les quatre semaines suivant la prise en charge de l’interruption spontanée de grossesse.
- L’article 1er ter a également été introduit contre l’avis défavorable du Gouvernement et de la rapporteure. Il prévoit que dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension de l’assurance maternité à l’ensemble des frais relatifs ou non à la grossesse, à son interruption, à l’accouchement et à ses suites, et ce, dès les premières semaines d’aménorrhée.
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