Projet de loi de finances pour 2026, partie recettes : détail des mesures concernant les familles
Les députés ont débuté l’examen en séance des articles de première partie du projet de loi de finances pour 2026 relative aux recettes le 24 octobre. Cet examen se poursuivra jusqu’au 3 novembre. Les articles de la seconde partie du PLF relative aux dépenses seront débattus du 12 au 24 novembre. A noter que dans ce projet de loi de finances, plusieurs mesures mettant à contribution les familles avec charge d’enfants sont à souligner. L’article 5 notamment prévoit la suppression de la réduction d’impôt forfaitaire pour frais de scolarité dans le secondaire (collégien 61 €, lycéen 153 €) et le supérieur (183 €). Retrouver le détail des mesures adoptées à ce stade par les députés.
Sur le fond, en l’état de la discussion sur les articles relatifs aux recettes, il convient de noter les points suivants :
- A l’article 2 prorogeant sur 2026 la contribution différentielle sur les hauts revenus, un amendement du groupe Les démocrates a été adopté pérennisant cette contribution au moins jusqu’au retour sous les 3 % de déficit public.
- L’article 2 bis, ajouté par deux amendements identiques de la députée Rixain (Essonne, EPR) et le groupe LFI, revoit le traitement fiscal de la prestation compensatoire versée en cas de divorce. Les prestations compensatoires versées sur une période supérieure à 12 mois ne constituent plus un revenu imposable pour le bénéficiaire.
- L’article 2 ter concerne lui la pension alimentaire aussi appelée la contribution à l’entretien et à l’éducation (CEE) versée par le parent en cas de séparation. L’amendement du groupe Écologiste et Social précise que :
- les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonné à 12 000 euros par an.
- Le contribuable ne peut opérer de déduction pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation.
- L’article 2 quater, ajouté par amendement de trois députées EPR, défiscalise les frais exceptionnels versés en complément de la pension alimentaire entre les mains du parent créancier de ladite pension. L’exposé des motifs précise le caractère de ces frais exceptionnels, engagés pour l’enfant et non inclus dans la pension alimentaire. Ils recouvrent notamment les dépenses liées à la scolarité en établissement privé, aux voyages scolaires, aux activités extrascolaires ou sportives, ainsi qu’aux frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale ou par une complémentaire santé. En pratique, ces sommes ne transitent pas par le parent créancier mais sont directement réglées à un tiers, par exemple un établissement scolaire, un professionnel de santé, une association sportive.
- L’article 2 sexies ajouté par amendement de députés du groupe DR défiscalise totalement les heures supplémentaires en supprimant le plafond existant de 7500€.
- L’article 2 nonies ajouté par amendement du groupe DR prévoit l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés, sur une prévision d’inflation à 1,1 % pour 2025. L’avantage maximal d’une demi-part de quotient familial passe ainsi de 1.791 € à 1.811 €
- L’article 2 decies ajouté à l’initiative du groupe LFI transforme la réduction d’impôt sur les dépenses pour accueil et hébergement en EHPAD en crédit d’impôt, afin que chaque personne puisse en bénéficier, quel que soit son revenu. Ce crédit d’impôt s’applique à hauteur de 25% des dépenses engagées dans la limite de 10 000 €.
- L’article 2 undecies ajouté par amendement du groupe Socialiste modifie le plafond du crédit d’impôt pour les services à la personne (Cisap). Ce dernier passerait alors de 12 000 à 10 000 euros. Le dispositif actuel prévoit une majoration de 1 500 euros par enfant à charge ou par membre du foyer de plus de 65 ans. Cette dérogation resterait inchangée. En revanche, le plafond de 15 000 euros pour le cumul de ces majorations passerait à 13 000 euros. Le montant de dépenses majoré ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt « services à la personne » pour la première année d’imposition (18 000 € et 16 000 €) pour laquelle le contribuable bénéficie de ce crédit d’impôt est supprimé.
- L’article 2 quindecies du groupe Liot supprime notamment les abattements forfaitaires liés à la situation de famille pour le calcul de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR). Selon l’exposé des motifs, il s’agit de restaurer la cohérence et la portée du dispositif, en supprimant l’essentiel des retraitements introduits, sources de complexité et de déperdition de rendement.
- L’article 2 sexies decies du groupe LFI prévoit une déconjugalisation des dettes fiscales en cas de séparation.
- L’article 2 septdecies de députés du groupe DR prolonge jusqu’au 31 décembre 2027 le crédit d’impôt pour les travaux d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap.
- L’article 5 n’a pas encore été examiné en séance publique : il supprime ou en limite les effets dans le temps des dépenses fiscales et des taxes qui apparaissent aujourd’hui comme inefficientes ou obsolètes. Dans cette liste de 23 dispositifs, le projet de loi prévoit la suppression de la réduction d’impôt pour frais de scolarité dans le secondaire (collégien 61 €, lycéen 153 €) et le supérieur (183 €).
- L’article 6, non encore examiné en séance publique, remplace l’abattement de 10 % sur les pensions de retraite par la création d’un abattement d’un montant forfaitaire de 2 000 € applicable aux pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal.
- L’article 9, non encore examiné en séance publique, prévoit de doubler le plafond de versements ouvrant droit au taux majoré de 75 % de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers, en le portant à 2 000 €.
- L’article 12 ter actualise le montant des plafonds d’opération du PTZ, inchangé depuis 2014, pour tenir compte notamment de la hausse des prix des logements. Au titre du dispositif, un ménage pourra désormais bénéficier d’un montant minimum de 99 000 euros, contre 79 000 aujourd’hui, et d’un plafond maximal porté à 195 000 euros, contre 156 000 actuellement.
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